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Tribunal de première instance/Gand – 01/10/2025

Autorité

Tribunal de première instance
Gand

Date de décision

1 octobre 2025

Numéro

25G000284

Mots clés

Résumé

Depuis 2022, l’inspection sociale menait une enquête sur une entreprise belge du secteur du bâtiment et de la métallurgie qui employait principalement des travailleurs étrangers, notamment par l’intermédiaire d’un réseau d’agences de placement étrangères et de soi-disant sous-traitants. Dans la pratique, il s’est avéré que l’entreprise jouait elle-même un rôle central dans l’organisation du travail. Elle recrutait les travailleurs, déterminait où et quand ils devaient travailler, organisait leurs déplacements entre les chantiers et assurait également leur hébergement. Bien que, sur le plan formel, ce soient des entreprises étrangères qui figuraient comme employeurs, l’enquête a révélé que ces dernières ne jouaient souvent qu’un rôle limité, voire purement administratif.

Le tribunal constate que cela était en réalité à un montage fictif. Le système de sous-traitance était utilisé pour contourner les règles relatives au travail intérimaire, à la sécurité sociale et aux permis de travail. Les salariés étaient affectés en Belgique chez des clients de l’entreprise, où ils effectuaient leurs tâches quotidiennes sous la direction et la supervision de ces clients. L’entreprise restait toutefois responsable de la sélection des salariés, de la planification, du suivi et de l’organisation pratique du travail. De ce fait, l’entreprise exerçait en réalité l’autorité patronale sur les salariés, malgré une structure formelle qui laissait entendre le contraire.

L’article 31 de la loi sur le travail intérimaire interdit à un employeur de mettre des salariés à la disposition d’une autre entreprise qui exerce sur eux son autorité patronale, sauf dans le cadre des règles régissant le travail intérimaire et le travail temporaire. Il n’y a pas de mise à disposition interdite lorsque l’autre entreprise se contente de donner des instructions clairement et détaillées figurant dans un accord écrit et que l’autorité de l’employeur est préservée. Si des instructions sont données en dehors de cet accord ou si la pratique ne correspond pas à ce qui a été convenu par écrit, il s’agit alors d’une mise à disposition interdite. Le critère principal est donc de savoir si l’utilisateur exerce une partie de l’autorité de l’employeur. Le tribunal examine dans quelle mesure le prévenu a ou non exercé une partie de l’autorité patronale qui revient normalement à l’employeur, à l’égard des salariés mentionnés dans l’acte d’accusation, et s’il revêt ainsi la qualité d’utilisateur au sens de l’article 177, alinéa 1, 2° du Code pénal social.

Par ailleurs, il a été constaté que les déclarations DIMONA n’avaient pas été effectuées correctement, ce qui constitue une infraction aux articles 4 à 8 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002. Les salariés qui ont commencé à travailler en Belgique dans le cadre de ce dispositif n’ont pas été déclarés, ou ne l’ont pas été dans les délais, au moment où ils ont pris leurs fonctions.

L’enquête a également révélé qu’un groupe de salariés étrangers, principalement originaires d’Inde, avait été contraint de verser une somme d’environ 600 euros dans le cadre de leur embauche et de leurs titres de séjour, ce qui constitue une infraction à l’article 12/3 de la loi du 30 avril 1999. Cette somme était exigée pour la demande d’un permis combiné de travail et de séjour. Le tribunal s’appuie à cet égard sur les déclarations concordantes de plusieurs travailleurs et sur des éléments corroborants tirés du dossier, notamment des communications internes démontrant que ces paiements faisaient effectivement l’objet d’un suivi au sein de l’entreprise.

Il a également été constaté que certains salariés ont continué à travailler alors que leurs permis de travail avaient entre-temps été retirés, ce qui constitue une infraction aux articles 4 et 5 de la loi du 30 avril 1999. Malgré ce retrait, ils ont continué à être affectés sur des chantiers de clients de l’entreprise.

En ce qui concerne le paiement des salaires, il ressort du dossier qu’au moins un salarié a effectué un travail pour lequel aucun salaire n’a été versé.

Le tribunal estime que tous ces faits ne peuvent être considérés séparément, mais qu’ils font partie d’un tout cohérent. Selon le tribunal, il s’agit d’un système organisé dans le cadre duquel des travailleurs étrangers étaient employés à grande échelle et de manière structurelle par le biais de montages destinés à contourner les obligations en matière de droit du travail et de sécurité sociale. L’entreprise y jouait un rôle central d’organisation.

Étant donné que, selon le tribunal, les différents faits prouvés découlent d’une même intention criminelle, une seule peine est prononcée, à savoir celle correspondant à l’infraction la plus grave. Le tribunal prononce une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 624 000 euros. Si l’amende n’est pas payée dans le délai légal, elle sera remplacée par une peine d’emprisonnement de 3 mois. Sont également prononcés les frais de justice et les contributions légales.

Sur le plan civil, des dommages et intérêts ne sont accordés qu’à un seul salarié. Le tribunal constate que ce salarié a effectivement travaillé sans que le salaire dû lui ait été versé, ce qui lui donne droit à des arriérés de salaire et à des dommages et intérêts supplémentaires limités.

En conclusion, la décision finale établit que l’entreprise, sous la direction du prévenu, a mis en place un système systématique et de longue durée de montages fictifs, d’emploi illégal et de non-respect de la législation du travail et sociale, ce qui a entraîné une lourde condamnation pénale et une indemnisation civile limitée.

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