Dans ce dossier, un travailleur sans séjour légal travaillait pour une entreprise de nettoyage, en sous-traitance, dans plusieurs grandes chaînes de restauration rapide. Lors d’un contrôle sur le lieu de travail, il a été constaté par les services d’inspection et conduit vers un centre fermé. Dans un premier temps, le travailleur a été suivi par l’un des centres spécialisés en traite des êtres humains, mais il est rapidement apparu que la qualification de traite ne serait pas retenue, et FAIRWORK Belgium a alors repris le suivi du dossier.
L’auditeur du travail a cité l’employeur – également connu de FAIRWORK Belgium dans un autre dossier – devant le tribunal de première instance de Flandre-Occidentale, division Bruges, pour une déclaration Dimona incorrecte et l’occupation d’un ressortissant étranger sans titre de séjour. L’employeur a été pénalement condamné pour ces infractions à une amende de 56.000 euros, dont 33.600 euros effectifs.
Le travailleur s’est constitué partie civile et a réclamé une indemnisation pour le salaire qui ne lui avait pas été correctement payé. Il avait travaillé environ 11 mois pour l’employeur. Dans sa décision, le tribunal se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui affirme que « le salaire issu du travail au noir constitue en principe un avantage illicite et n’ouvre normalement pas droit à indemnisation ». Le juge correctionnel renvoie toutefois à l’article 4 § 1 de la loi du 11 février et reconnaît le principe du droit à un salaire équivalent. Cependant, il indique également explicitement dans le jugement que « la partie civile séjournait illégalement dans le pays et savait parfaitement qu’elle ne pouvait pas travailler ». Cette affirmation, sachant que le travailleur a été transféré vers un centre fermé après le contrôle sur le lieu de travail, peut donner l’impression que le travailleur, en plus d’être en infraction, perdrait ses droits du travail parce qu’il se trouve dans une situation de travail « illégal ». Or, les travailleurs ont droit à un salaire correct, et leur situation de séjour est sans pertinence à cet égard.
Le juge estime qu’il n’y a pas de preuve suffisante que le travailleur ait été employé plus de trois mois (sur la base de la présomption légale prévue à l’article 7 de la loi du 11 février 2013). En outre, il est jugé que le travailleur ne travaillait qu’à temps partiel, et qu’ainsi le salaire mensuel de 1.000 euros qu’il a déclaré avoir reçu correspond au salaire mensuel brut moyen pour cette occupation. Le travailleur avait pourtant fourni des preuves d’une occupation plus longue et à temps plein, mais celles-ci n’ont pas été considérées comme suffisantes.
La mention explicite de la « situation de séjour illégale » du travailleur nous donne néanmoins l’impression que son droit à faire valoir ses droits du travail est pris moins au sérieux. Nous avons donc interjeté appel contre ce jugement.