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Cour d’Appel/Bruxelles – 04/02/2025

Autorité

Cour d'appel
Bruxelles

Date de décision

4 février 2025

Numéro

2025/680

Mots clés

Résumé

À la suite du jugement du tribunal correctionnel du Hainaut du 21 juin 2023 qui avait condamné un des trois employeurs, l’employeur condamné a interjeté appel en ce qui concerne la procédure et la peine, tandis que la FGTB et le ministère public ont interjeté appel à l’encontre des trois prévenus.

En première instance, un des employeurs avait été condamné pour absence de déclaration DIMONA, mise à l’emploi de travailleurs sans titre de séjour, défaut de paiement de la rémunération, occupation illégale d’un travailleur mis à disposition, ainsi que pour traite des êtres humains.

L’action publique n’est pas prescrite, les délais de prescription ayant été interrompus lorsque le tribunal a été saisi de l’action publique par la signification aux prévenus de la citation à comparaître devant le tribunal. Cela découle de la loi du 9 avril 2024 modifiant les règles de prescription de l’action publique qui a modifié l’article 23 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, qui s’applique directement aux procédures en cours pour lesquelles la prescription de l’action publique n’était pas définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur.

La cour déclare établies à l’égard de l’employeur les préventions d’absence de déclaration DIMONA, de mise à l’emploi de travailleurs sans titre de séjour, de défaut de paiement de la rémunération des travailleurs et de traite des êtres humains, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le lien de subordination existait, que les travailleurs étaient employés illégalement et que l’employeur a abusé de son autorité à leur égard.

En revanche, la prévention d’occupation illégale d’un travailleur mis à disposition n’est pas retenue. En effet, le détachement étant considéré comme fictif, un élément constitutif de l’infraction (la mise à disposition effective des travailleurs) fait défaut.

L’employeur invoque un dépassement du délai raisonnable. La cour considère que le prononcé du jugement n’a pas excédé ce délai. En revanche, elle constate un dépassement du délai raisonnable au stade de l’information, sans justification valable. En conséquence, la cour prononce une peine inférieure à celle qui aurait été infligée si la procédure avait été menée avec davantage de diligence.
La cour estime que la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal à l’encontre de l’employeur était trop clémente, mais la confirme pour tenir compte du léger dépassement du délai raisonnable. La durée du sursis est diminuée de 5 à 3 ans et conditionnée à la poursuite d’un suivi psychologique. L’amende est augmentée et fixée à 40 000 euros, sans sursis. La cour prononce également une interdiction des droits pour une période de dix ans.

Enfin, au civil, alors que le tribunal avait considéré l’action publique irrecevable à l’égard de deux des trois prévenus pour atteinte irrémédiable aux droits de la défense, la cour déclare qu’il n’y a pas d’irrecevabilité de l’action publique et examine la demande de la FGTB à l’égard des trois prévenus. Elle les condamne solidairement à lui payer la somme de 2500 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 euros en première instance et de 600 euros en appel.

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