Il ressort des éléments du dossier d’instruction, y compris le rapport récapitulatif particulièrement détaillé de l’inspection sociale, ainsi que de l’audience devant le tribunal, que les faits des préventions imputées au prévenu se sont révélés identiques à ceux exposés dans la citation.
Lors de la détermination de la peine, il faut tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de la durée de la période d’infraction, des avantages financiers possibles liés au travail au noir, des risques de distorsion de concurrence résultant du comportement, du mépris manifeste pour la personne humaine et de l’absence totale de doute.
Il faut également tenir compte de l’absence de casier judiciaire du prévenu et de son âge.