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Tribunal de première instance/Bruxelles – 16/04/2025

Autorité

Tribunal de première instance
Bruxelles

Date de décision

16 avril 2025

Numéro

2025/2956

Mots clés

Résumé

Lors d’un contrôle d’une société début octobre 2017, les inspecteurs sociaux constatent un travailleur sans droit de séjour occupé au déchargement d’une camionnette. Ce travailleur prend ensuite contact avec l’ASBL PAG-ASA.

L’ASBL PAG-ASA prend contact avec l’Auditorat du travail de Bruxelles en octobre 2019 concernant ce travailleur sans droit de séjour qui déclare avoir travaillé de manière non-déclarée dans un dépôt de livraison d’herbes aromatiques, sept jours sur sept, entre janvier 2016 et mai 2019. Il déclare ne pas avoir reçu une rémunération suffisante et avoir subi un grave accident du travail.

En janvier 2020, le travailleur est entendu par les inspecteurs sociaux de l’ONSS et il explique alors avoir été approché par son ancien employeur début janvier 2016 alors qu’il se trouvait dans une situation financière et administrative précaire. Un salaire journalier de 10 à 15 euros lui a été proposé pour le transport et le déchargement d’herbes aromatiques. Il explique avoir été victime de traite des êtres humains. Il résidait sur place et disposait d’un matelas juché sur la chambre froide. L’échelle avec laquelle il devait grimper sur la chambre froide était trop courte. Il ne disposait pas de sanitaires ni d’une cuisine. Il devait être disponible à toute heure du jour et de la nuit au cas où son employeur aurait besoin de lui. Le travailleur décrit cette situation comme fatigante. En mai 2019, un accident de la route survient alors que le travailleur se trouve dans une camionnette utilisée dans le cadre du travail. Le travailleur est grièvement blessé. Après l’accident, le gérant et sa fille s’arrangent pour lui trouver un logement pendant sa convalescence et il reçoit des soins médicaux gratuitement. Le travailleur a ensuite signalé à son employeur qu’il n’avait pas reçu l’intégralité de son salaire. Son employeur lui a répondu ne pas avoir assez de liquidités et lui a proposé de lui payer une partie de la somme chaque semaine, ce qui a été fait pendant un certain temps et a ensuite cessé.

Les inspecteurs sociaux de l’ONSS ont mené plusieurs enquêtes et ont constaté l’absence de déclaration Dimona, le non-paiement des cotisations sociales et des conditions de vie contraires à la dignité humaine.

Lors de l’intervention de l’ONSS, après plusieurs contrôles, un deuxième travailleur sans droit de séjour est constaté. Il se trouve dans les mêmes conditions de travail que le premier travailleur, lui aussi victime de traite des êtres humains.

Les prévenus ont été cités à comparaître pour les condamnations suivantes : traite des êtres humains, occupation d’un ressortissant étranger qui n’est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique, absence de déclaration Dimona ou déclaration incorrecte lors de l’entrée en service, défaut de paiement (dans les délais prescrits) de la rémunération au travailleur, défaut de versement (des provisions) des cotisations de sécurité sociale.

Lors des auditions, la personne qui conduisait le jour de l’accident du premier travailleur (le premier conducteur) a déclaré que ce déplacement était à titre personnel et qu’il se rendait à la déchetterie. Le deuxième conducteur des travailleurs (lui aussi travailleur dans l’entreprise) a déclaré avoir eu connaissance des conditions de vie du deuxième travailleur et lui avoir amené des plats chauds de temps en temps. Le gérant de la société et sa fille n’ont pas reconnu l’occupation de travail du premier conducteur et du premier travailleur. Ils ont également déclaré que le déplacement le jour de l’accident était à titre privé et non à titre professionnel. Ils ont reconnu que le deuxième travailleur dormait dans l’entrepôt mais que les conditions d’hygiène n’étaient pas aussi défavorables que celles décrites par le travailleur.

Au civil, les prévenus sont condamnés solidairement au paiement d’une somme de 36 000 euros à titre de dommage moral et d’une somme de 48 180 euros à titre de réparation du dommage matériel causé au premier travailleur. Les prévenus sont condamnés solidairement au paiement d’une somme de 7 000 euros à titre de dommage moral et d’une somme provisionnelle de 5 916 euros à titre de réparation du dommage matériel causé au deuxième travailleur.

Au pénal, le gérant, sa fille et les deux conducteurs (qui exerçaient une autorité sur les autres travailleurs) sont tous condamnés à une peine d’emprisonnement (dont la durée varie selon les prévenus), à une amende, à l’obligation de verser une somme au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, à l’obligation de verser une somme à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, ainsi qu’au paiement d’une indemnité (les montants varient également selon les prévenus). L’entreprise, quant à elle, est condamnées aux mêmes peines à l’exception de la peine d’emprisonnement.

Le gérant a fait appel.

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